1793–2026 : DU DÉCRET DES SUSPECTS AU PROCÈS RWAMUCYO — LE SOUPÇON EST-IL REDEVENU UNE PREUVE ?

Deux siècles après l’abolition de la justice d’exception révolutionnaire, le procès du Dr Eugène Rwamucyo ravive une question fondamentale : la justice juge-t-elle encore sur des preuves, ou le soupçon, le contexte et la présomption peuvent-ils suffire à emporter une condamnation ?

Le décret des suspects est mort en 1793. Mais la logique du suspect a-t-elle survécu dans nos tribunaux ?

Je ne suis pas juriste. Je ne suis ni avocat, ni magistrat, ni professeur de droit. Je suis simplement un électron libre, un homme qui revendique le droit de questionner, de douter et de réfléchir. Je suis un libre penseur et, surtout, un défenseur de la liberté et des droits humains.

C’est précisément à ce titre que je pose une question qui peut déranger : Que devient une justice lorsque la suspicion finit par prendre la place de la preuve ? Le décret du 17 septembre 1793, communément appelé « décret des suspects », appartient à une période particulièrement sombre et exceptionnelle de l’histoire révolutionnaire française. Il permettait de désigner comme suspects des individus considérés comme hostiles à la Révolution, sur la base notamment de leur comportement, de leurs relations ou de leur situation. Cette logique était celle d’un temps de guerre civile et de Terreur.

Mais la France d’aujourd’hui n’est plus la France de 1793. La justice pénale contemporaine repose sur des principes radicalement différents : présomption d’innocence, légalité des délits et des peines, individualisation de la responsabilité, débat contradictoire et exigence d’une décision fondée sur les éléments examinés au procès.

Alors une question surgit, brutale, mais légitime : Que se passerait-il si, sans jamais citer le décret de 1793, une juridiction adoptait une logique qui lui ressemble ? Je ne dis pas que cela s’est produit. Je demande que l’on vérifie. Et c’est précisément cette nuance qui me paraît essentielle. Condamner un homme pour ce qu’il aurait fait, et non pour ce qu’il représente.

Dans une démocratie, on ne devrait jamais condamner un homme parce qu’il appartient à un groupe, parce qu’il connaît certaines personnes, parce qu’il a vécu dans un certain environnement ou parce que son parcours le rend, aux yeux de certains, « suspect ». On doit établir des faits précis. On doit établir une responsabilité personnelle. On doit démontrer le lien juridique entre l’accusé et les crimes qui lui sont reprochés. Autrement, nous quittons insensiblement le terrain du droit pour entrer dans celui de la suspicion.

Et c’est là que commence le véritable danger. Car l’histoire nous enseigne une chose terrible : les grandes dérives judiciaires ne commencent pas toujours par l’abolition spectaculaire du droit. Elles peuvent commencer par une simple déformation de ses principes. Hier, on disait : « Il est suspect. » Aujourd’hui, on pourrait dire : « Son entourage est suspect. » Puis : « Son parcours est suspect. » Puis : « Ses relations sont suspectes. » Et finalement : « Tout cela suffit à établir sa culpabilité. » Non.

Dans un État de droit, le soupçon peut conduire à enquêter. Il ne peut pas, à lui seul, devenir une condamnation.

Et le cas Eugène Rwamucyo ?

C’est ici que ma réflexion devient particulièrement douloureuse. Le Dr Eugène Rwamucyo a été condamné à 27 années de réclusion criminelle. Une peine extrêmement lourde pour un homme qui avait alors 67 ans. Je ne prétends pas ici refaire le procès. Je ne prétends pas être capable, à la place des magistrats, d’apprécier l’ensemble des milliers de pages d’un dossier criminel. Mais j’estime avoir le droit de poser des questions. Quels sont exactement les faits personnellement imputés à Eugène Rwamucyo ? Quels éléments de preuve ont conduit la cour à retenir sa responsabilité ? Comment la cour a-t-elle distingué les faits personnellement établis des témoignages, des récits, des appartenances, des relations et du contexte général dans lequel les événements se sont déroulés ? Et surtout : La culpabilité a-t-elle été démontrée à partir de faits individuels, ou la puissance du contexte historique a-t-elle fini par peser sur l’appréciation de la responsabilité individuelle ?

Voilà la question. Elle n’est ni ethnique. Elle n’est ni politique. Elle n’est pas une défense du crime. Elle est judiciaire. La cour d’assises juge un homme, pas une histoire. Le génocide des Tutsi au Rwanda constitue l’une des tragédies les plus effroyables du XXe siècle. La souffrance des victimes ne saurait être relativisée. Leur mémoire mérite respect, vérité et justice. Mais précisément parce que le crime est immense, la justice qui le juge doit être irréprochable. Plus un crime est monstrueux, plus la justice doit être rigoureuse. Plus les victimes ont souffert, plus il faut éviter que l’émotion remplace la démonstration. Plus l’histoire est tragique, plus il faut distinguer l’histoire collective de la responsabilité pénale individuelle.

Car une cour d’assises ne condamne pas une époque. Elle ne condamne pas une communauté. Elle ne condamne pas un pays. Elle ne condamne pas une idéologie abstraite. Elle condamne une personne pour des faits déterminés. C’est cela, la justice. L’intime conviction n’est pas une licence pour condamner au doute. On entend parfois invoquer l’« intime conviction » pour expliquer une condamnation. Mais l’intime conviction n’est pas une formule magique. Elle ne signifie pas :«Je crois donc c’est vrai. » Elle ne signifie pas davantage :« Je trouve l’accusé suspect, donc je le condamne. » L’intime conviction doit se former à partir des éléments soumis au débat judiciaire.

Sinon, il suffirait à un accusé de paraître suffisamment suspect pour que le doute se transforme paradoxalement en certitude. Et ce serait extrêmement dangereux. Car la justice n’est pas l’art de trouver un coupable à tout prix. La justice est l’art difficile de déterminer, dans le respect des règles, si la culpabilité est établie.

1793 ne doit pas revenir sous une autre forme.

Voilà pourquoi le décret des suspects de 1793 me revient à l’esprit. Non pas parce que je prétendrais que ce décret serait juridiquement applicable aujourd’hui — ce serait absurde. Mais parce que la logique du décret des suspects constitue précisément ce que notre État de droit doit empêcher de renaître : faire de la suspicion une catégorie de culpabilité. Le suspect n’est pas nécessairement le coupable. Le proche du coupable n’est pas nécessairement le coupable. Le membre d’un groupe n’est pas nécessairement coupable des actes d’un autre membre. Le témoin n’est pas nécessairement fiable parce qu’il accuse. Et l’accusé n’est pas coupable parce que son histoire personnelle semble dérangeante.

En matière criminelle, la responsabilité doit être personnelle. Une question qui appartient désormais aux juristesJe le répète : je ne suis pas juriste. Alors je lance cette question aux avocats, aux magistrats, aux universitaires, aux professeurs de droit et à tous ceux qui connaissent véritablement notre justice pénale : Existe-t-il, dans le droit français contemporain, une place quelconque pour une condamnation fondée sur une logique de suspicion comparable à celle du décret de 1793 ? Si la réponse est non — et je le pense — alors tant mieux.

Mais alors qu’on nous explique clairement où se trouve la frontière entre l’intime conviction, l’appréciation souveraine des preuves et la simple suspicion. Qu’on nous explique également comment une cour doit apprécier des témoignages contestés, des sources potentiellement intéressées, des renseignements provenant d’acteurs politiques ou militaires et des récits historiques lorsqu’ils sont utilisés pour établir la responsabilité pénale d’un individu. Ce sont des questions de droit. Et elles méritent des réponses de juristes, pas des slogans.

Une justice forte n’a pas peur des questions

Il ne faut pas avoir peur de questionner une décision de justice. Une justice véritablement indépendante n’est pas une justice que personne n’a le droit de critiquer. C’est une justice suffisamment solide pour accepter la critique, suffisamment transparente pour expliquer ses raisonnements et suffisamment rigoureuse pour que ses décisions puissent être confrontées au droit. Je ne demande pas que l’on acquitte quelqu’un parce que je doute. Je demande que l’on puisse comprendre pourquoi il a été condamné. Je ne demande pas que l’on oublie les victimes. Je demande au contraire que leur quête de justice soit servie par une justice incontestable dans sa méthode. Je ne demande pas de substituer mon jugement à celui des magistrats. Je demande simplement que le citoyen puisse poser cette question essentielle : Avons-nous condamné un homme pour des faits qui lui étaient personnellement démontrés, ou avons-nous parfois laissé le poids terrible de l’histoire transformer la suspicion en certitude ?

Voilà toute ma question. Et si la réponse est que les preuves étaient là, parfaitement établies, contradictoirement débattues et juridiquement suffisantes, alors il faut les exposer clairement. Car dans une démocratie, la vérité judiciaire ne devrait jamais avoir peur de la lumière. Le décret des suspects appartient à 1793. Qu’il y reste. Et que jamais, sous quelque forme que ce soit, la France ne permette à la logique du suspect de remplacer celle de la preuve. C’est précisément pour cela que je me revendique comme un électron libre : parce que la liberté de penser commence là où finit la peur de poser des questions.

Jean-Claude Ndungutse, Sociologue et enseignant

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