L’assassinat de Kizito Mihigo: Ines MPAMBARA risque la prison à vie.

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Depuis le 17 février 2020, le monde entier en général et les Rwandais en particulier n’ont cessé de pleurer le chantre de la réconciliation rwandaise, feu Kizito MIHIGO tué dans les locaux de la police rwandaise. Bien avant sa mort, pressentant le malheur qui le guettait, Kizito est parvenu à enregistrer le conte de son calvaire. Il a aussi pu sortir quelques manuscrits qui feraient objet d’un “bon” film d’horreur.

De son témoignage, nous connaissons désormais ses tortionnaires ainsi que tous leurs complices qui tôt ou tard ne pourront plus échapper à la justice. Parmi eux, une femme toute-puissante, seconde à la première dame du Rwanda: Inès MPAMBARA.

Directrice de cabinet du président KAGAME pendant près de 12 ans, Madame MPAMBARA se serait installée au Québec avec ses parents dans les années 1990 en provenance du Burundi, le pays d’exil de ses parents. Aujourd’hui elle a une double nationalité ( rwando – canadienne) à l’instar de son maître Kagame, rwando – ougandais.

Le Canada est intransigeant envers ses citoyens qui se rendent auteurs ou complices des crimes de guerre, génocides et crimes contre l’humanité, même si ces crimes sont commis en dehors des frontières. Ainsi l’article 6, de la loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (1)  stipule :

Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8:

a)génocide;

b) crime contre l’humanité;

C)crime de guerre.

Et l’article 8 :

 Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) à l’époque :

(i)soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire,

(ii) soit lui-même est citoyen d’un État participant à un conflit armé contre le Canada ou employé au service d’un tel État à titre civil ou militaire,

(iii) soit la victime est citoyen canadien,

(iv) soit la victime est un ressortissant d’un État allié du Canada dans un conflit armé;

b)après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve au Canada.

Le paragraphe 3 de l’article 6 définit le crime contre l’humanité comme: meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu“.

Quant aux peines, quiconque commet ce genre d’infractions, (dans le cas de Kizito MIHIGO, madame Inès MPAMBARA) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Chaste GAHUNDE

 


(1) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/  

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