Le 12 juin 2026, le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni pour examiner l’avenir du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (MIRCT), héritier des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) et pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Derrière les discussions techniques sur le sort des détenus et la conservation des archives se cache une question fondamentale : celle de la cohérence des principes qui doivent guider la justice internationale.
À cet égard, la position défendue par la France soulève de sérieuses interrogations.
Concernant le Rwanda, Kigali a demandé à accueillir sur son territoire les personnes condamnées par le TPIR ainsi que les archives du tribunal. La France semble disposée à soutenir, ou du moins à ne pas s’opposer à cette demande. Pourtant, les archives du TPIR ne constituent pas de simples documents administratifs. Elles représentent l’un des patrimoines judiciaires les plus importants du continent africain. Elles contiennent des milliers de témoignages, de pièces à conviction, d’analyses et de décisions qui documentent non seulement le génocide de 1994, mais également l’ensemble du contexte politique et militaire de l’époque.
Certaines de ces archives évoquent également le rôle joué par des acteurs qui occupent encore aujourd’hui des positions importantes au sein de l’appareil d’État rwandais. Dans ces conditions, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de transférer l’intégralité de ce patrimoine judiciaire à un gouvernement directement concerné par son contenu.
Comment garantir l’indépendance, l’intégrité et l’accessibilité universelle de ces archives lorsqu’elles sont placées sous l’autorité d’un État dont certains dirigeants pourraient avoir un intérêt politique direct dans la manière dont l’histoire est interprétée ou transmise ?
La contradiction apparaît encore plus évidente lorsqu’on examine la position française concernant les archives du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Dans ce dossier, Paris défend le principe selon lequel les archives doivent être conservées dans un environnement neutre, à distance des acteurs politiques directement impliqués dans les conflits des Balkans. L’argument est simple : la mémoire judiciaire internationale doit être protégée des influences nationales afin de garantir sa crédibilité et son accessibilité pour les générations futures.
Ce principe est parfaitement défendable. Mais pourquoi cesserait-il de s’appliquer lorsqu’il s’agit du Rwanda ?
La neutralité serait-elle indispensable dans les Balkans mais facultative en Afrique ? L’indépendance des archives judiciaires serait-elle un principe universel dans un cas et une simple variable diplomatique dans l’autre ?
Cette différence de traitement nourrit inévitablement l’impression d’un deux poids, deux mesures. Elle alimente l’idée que les principes de la justice internationale sont appliqués non pas de manière uniforme, mais en fonction des rapports de force politiques du moment.
Cette évolution de la position française apparaît d’autant plus préoccupante qu’elle intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique particulièrement visible entre Paris et Kigali. Le 2 juin 2026, les présidents français et rwandais inauguraient à Paris un mémorial consacré au génocide contre les Tutsi. Cette cérémonie a symbolisé la volonté des deux pays de poursuivre le processus de rapprochement engagé ces dernières années.
Au cours de cette séquence politique, les autorités rwandaises ont également rappelé avec force leurs attentes vis-à-vis de la France sur les dossiers africains et sur les questions liées à la mémoire du génocide. Beaucoup ont pu y voir une forme de pression diplomatique exercée sur Paris afin que celui-ci adopte des positions conformes aux intérêts de Kigali.
Quelques jours plus tard, lors des débats au Conseil de sécurité, la France semblait précisément soutenir des orientations favorables aux demandes rwandaises concernant le MIRCT. Cette concomitance ne peut manquer d’alimenter les interrogations. La France agit-elle encore au nom des principes qu’elle défend traditionnellement — neutralité, indépendance judiciaire, protection de la mémoire historique — ou privilégie-t-elle désormais des considérations diplomatiques liées à sa relation avec Kigali ?
La même interrogation se pose concernant le sort des détenus condamnés par le TPIR. Leur transfert au Rwanda soulève une difficulté de principe majeure. Ces personnes ont été jugées par une juridiction internationale précisément parce que la communauté internationale considérait que certaines garanties de neutralité devaient être assurées au-delà du cadre national. Les remettre aujourd’hui sous l’autorité directe d’un État dont les dirigeants actuels sont issus de l’un des protagonistes du conflit risque d’affaiblir cette exigence fondamentale d’impartialité.
Au-delà du cas rwandais, c’est la crédibilité même du système international qui est en jeu. Les archives du TPIR n’appartiennent ni à un gouvernement ni à une majorité politique. Elles appartiennent à l’histoire, aux victimes, aux chercheurs, aux juristes et à l’ensemble de la communauté internationale. Leur conservation doit répondre à des critères de neutralité identiques à ceux appliqués aux archives du TPIY.
Il en va de même pour les détenus condamnés par le tribunal. Leur situation doit continuer à relever d’un cadre international ou d’États tiers offrant toutes les garanties d’indépendance nécessaires.
En définitive, si la neutralité est jugée indispensable pour l’ex-Yougoslavie, elle doit l’être également pour le Rwanda. Si les archives des Balkans doivent être protégées des influences politiques nationales, celles du Rwanda méritent la même protection. Si les détenus relevant de la justice internationale ne doivent pas être placés sous l’autorité directe des parties concernées par un conflit, ce principe doit être appliqué partout de manière égale.
En soutenant une approche différente selon les régions du monde, la France prend le risque de substituer aux principes universels qu’elle invoque une logique d’exception dictée par les circonstances politiques. Une telle évolution affaiblirait non seulement la crédibilité de la diplomatie française, mais aussi celle de la justice internationale elle-même.
Le Conseil de sécurité doit au contraire réaffirmer un principe simple : ni les archives ni les détenus issus des juridictions internationales ne devraient être placés sous l’autorité d’États dont les dirigeants actuels demeurent parties prenantes, directement ou indirectement, aux conflits examinés par ces tribunaux. La mémoire, la vérité et la justice ne peuvent être confiées à ceux qui restent acteurs de l’histoire qu’elles ont précisément pour mission d’éclairer.
Chaste GAHUNDE
Le 14/06/2026
