Le procès en appel du Dr Eugène RWAMUCYO devant la Cour d’assises de Paris est désormais entré dans la phase des plaidoiries des parties civiles. Cette étape est naturellement essentielle. Elle doit permettre de convaincre la Cour à partir des preuves produites et des débats contradictoires qui se sont déroulés pendant plusieurs semaines d’audience.
Pourtant, plusieurs arguments développés lors de ces plaidoiries reprennent des affirmations qui ont été sérieusement contestées, voire fragilisées, au cours des débats.
1. Les inhumations présentées comme une dissimulation du génocide
Les parties civiles ont de nouveau soutenu que le Dr RWAMUCYO aurait fait inhumer des corps afin de “s’en débarrasser” et de “faire disparaître les preuves du génocide”. Pourtant, cette présentation a été largement contestée au cours des audiences.
Les débats ont permis d’examiner le contexte sanitaire de Butare, les responsabilités administratives de l’époque et les circonstances des inhumations. Les éléments discutés devant la Cour ont remis en cause l’idée selon laquelle ces opérations auraient eu pour objectif de dissimuler des crimes. Une accusation ne devient pas une preuve parce qu’elle est répétée.
La plaidoirie a également présenté ce dossier comme celui des « fosses communes », reprochant au Dr RWAMUCYO de ne pas avoir identifié individuellement les victimes ni organisé pour chacune une sépulture et une cérémonie funéraire dignes.
Or cette argumentation a elle aussi été confrontée aux réalités exposées lors du procès. Plusieurs témoins de contexte ont décrit la situation sécuritaire extrêmement dégradée qui prévalait alors à Butare. Selon leurs explications, les combats, les violences et les risques permanents rendaient matériellement impossible l’identification individuelle de toutes les victimes et l’organisation de funérailles conformes aux pratiques habituelles.
Ces éléments ont notamment été évoqués par plusieurs témoins de contexte, parmi lesquels le représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) présent au Rwanda à l’époque, qui a décrit les contraintes humanitaires et sécuritaires auxquelles les acteurs de terrain étaient confrontés.
La question posée à la Cour n’est donc pas de savoir ce qui aurait été souhaitable en temps de paix, mais ce qui était concrètement réalisable dans les circonstances exceptionnelles de l’époque. C’est précisément ce que les débats ont cherché à établir.
2. Faire d’un intellectuel un homme dangereux
Les parties civiles ont également tenté de présenter le Dr RWAMUCYO comme un « intellectuel dangereux ». Son parcours universitaire a été abondamment évoqué : des études en Union soviétique, un doctorat en médecine, un doctorat (PhD), ainsi que le fait qu’il ait rapidement trouvé un emploi.
Mais depuis quand un haut niveau d’études constitue-t-il un élément à charge ? Être médecin, chercheur, universitaire ou être fier de son parcours académique ne constitue en rien une infraction pénale. Dans un État de droit, un procès doit porter sur des actes précisément établis, non sur les diplômes ou les compétences de l’accusé.
3. Une tentative de le rattacher à la « deuxième génération de la révolution sociale de 1959 »
Les plaidoiries ont également cherché à inscrire le Dr RWAMUCYO dans une prétendue continuité idéologique de la révolution sociale de 1959, en le présentant comme appartenant à une « deuxième génération ».
Or, la responsabilité pénale est strictement personnelle. Elle ne se transmet ni par une génération, ni par une appartenance supposée à un courant historique ou politique. Une telle approche ne démontre aucun des faits reprochés.
Cette référence à 1959 appelle également un rappel historique. Les violences survenues cette année-là ont fait l’objet de nombreuses études ainsi que d’une documentation administrative et judiciaire. Des poursuites ont été engagées sous l’administration belge contre des personnes identifiées comme auteurs d’infractions. Plusieurs ont été condamnées, avant que certains ne bénéficient par la suite d’une amnistie générale.
Contrairement au récit aujourd’hui largement diffusé par le Front patriotique rwandais (FPR), le Rwanda de 1959 était encore sous administration belge et les Hutu ne détenaient pas le pouvoir d’État. Le roi, dont le trône était contesté dans un contexte de profondes revendications politiques et sociales, disposait encore de structures de pouvoir. Des travaux historiques font état de violences commises contre plusieurs personnalités hutu considérées comme progressistes ou favorables à des réformes. Ces événements ont été documentés et ont donné lieu à des procédures judiciaires dont les archives existent encore aujourd’hui.
Quel que soit le débat historique, une évidence juridique demeure : les événements de 1959 ne sauraient être utilisés pour attribuer, trente-cinq ans plus tard, une responsabilité pénale à une personne jugée pour des faits précis. La justice pénale juge des actes individuels établis par des preuves, et non une filiation idéologique ou générationnelle.
4. La prétendue planification fondée sur son intervention du 14 mai 1994
Les parties civiles ont également tenté de présenter l’intervention du Dr RWAMUCYO lors de la réunion du 14 mai 1994 entre le Premier ministre et les intellectuels de l’Université nationale du Rwanda comme une preuve de sa participation à la planification du génocide.
Pourtant, la chronologie des faits est fondamentale.
À Butare, les massacres avaient déjà commencé autour du 20 avril 1994. La réunion du 14 mai intervient près d’un mois plus tard. Le Premier ministre y présente la politique générale du gouvernement et invite les intellectuels à réagir. Le Dr RWAMUCYO prend alors la parole, comme d’autres participants, pour formuler des observations et poser des questions en réponse à cette présentation.
Cette intervention est aujourd’hui présentée comme un « discours de planification ». Une telle qualification soulève pourtant une interrogation de bon sens : comment une intervention prononcée plusieurs semaines après le déclenchement des massacres pourrait-elle constituer la preuve de leur préparation ?
Par définition, la planification précède les événements. Une prise de parole postérieure aux faits ne peut, à elle seule, établir une participation à leur préparation. Cette question mérite une analyse juridique fondée sur les preuves, la chronologie et le contexte, non sur des interprétations rétrospectives.
Au terme de plusieurs semaines d’audience, une exigence demeure : dans un procès pénal, la culpabilité ne peut être déduite d’hypothèses, de symboles ou de constructions intellectuelles. Elle doit être démontrée par des preuves solides, cohérentes et discutées contradictoirement devant la Cour.
C’est sur cette seule base que la justice peut être rendue, dans le respect des victimes comme des droits fondamentaux de la défense.
Chaste GAHUNDE
14/07/26
